Article R752-3
Abrogé depuis le 2015-07-17 par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 752-40, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-40.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.
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