Code rural et de la pêche maritime

Article R751-155

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Rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé La CCMSA aide à prévenir les accidents et maladies des agriculteurs en coordonnant les actions locales, réalisant des actions nationales, aidant les exploitations et fournissant des conseillers.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.

Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les statistiques nationales.

Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet :

1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention ;

2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention ;

3° Fournir le concours de conseillers de prévention.

Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.


Historique des versions

Version 1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.

Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les statistiques nationales.

Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet :

1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention ;

2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention ;

3° Fournir le concours de conseillers de prévention.

Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.