Article R*751-53
Abrogé depuis le 2006-02-05
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-8 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
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