Code rural et de la pêche maritime

Article R751-53

Article R751-53

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Application du salaire journalier pour le calcul de l'indemnité journalière dans le cadre de l'assurance des salariés agricoles

Résumé Pour payer les salariés agricoles blessés, on utilise le salaire journalier défini par l'article R.751-48.

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 2006

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.

Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.