Article D741-70-1
Abrogé depuis le 2017-10-28 par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20
Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié.
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