Code rural et de la pêche maritime

Article R741-20

Article R741-20

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.

Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.

Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.

Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.