Code rural et de la pêche maritime

Article R741-14

Article R741-14

Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau ou la déclaration de données sociales prévus à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau ou la déclaration de données sociales prévus à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau prévu à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.