Code rural et de la pêche maritime

Article D732-85

Article D732-85

La demande de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre du régime des salariés agricoles ou du régime institué par le présent chapitre. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

La demande de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre du régime des salariés agricoles ou du régime institué par le présent chapitre. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.