Code rural et de la pêche maritime

Article D732-77

Article D732-77

En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l'article D. 351-9 du même code, le montant du versement au titre des périodes antérieures à 2016 à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;

2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale , d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de cette même part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.

Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29.


Historique des versions

Version 1

En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l'article D. 351-9 du même code, le montant du versement au titre des périodes antérieures à 2016 à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;

2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale , d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code et d'une part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-66 du présent code, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) de l'article D. 732-76 du présent code et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de cette même part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.

Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29.