Code rural et de la pêche maritime

Article D732-108

Article D732-108

Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.