Code rural et de la pêche maritime

Article R732-4-3

Article R732-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la pension d'invalidité pour inaptitude totale

Résumé Les agriculteurs invalides touchent une pension de 50 % de leurs revenus, avec des limites légales.

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :

-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :

-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.