Code rural et de la pêche maritime

Article R732-4-2

Article R732-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la pension d'invalidité partielle pour les personnes non salariées des professions agricoles

Résumé Les agriculteurs qui ne peuvent plus travailler à temps plein à cause d'une maladie ou d'un accident reçoivent une pension d'invalidité équivalent à 30% de leur revenu moyen.

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :

-ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

-ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :

-ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

-ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.