Code rural et de la pêche maritime

Article R732-10

Article R732-10

La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Abrogé le vendredi 22 mai 2020

La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.