Article R731-116
Abrogé depuis le 2015-07-17 par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
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