Code rural et de la pêche maritime

Article R731-73

Article R731-73

Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.