Code rural et de la pêche maritime

Article R731-64

Article R731-64

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Périodicité et recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel

Résumé Les cotisations sont prélevées chaque mois à une date fixée par les caisses, et la dernière échéance est avant le 31 décembre.

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.


Historique des versions

Version 2

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.