Code rural et de la pêche maritime

Article D723-232

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les agriculteurs en difficulté

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent aider les agriculteurs en difficulté financière en leur accordant des délais de paiement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-1223 du 23 décembre 2013art. 1

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails sur le fonds de solidarité et la réserve de solidarité, se concentrant désormais sur la fixation du montant maximum des échéanciers de paiement pour les assurés en difficulté.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale etde l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administrationde la Mutualité sociale agricole, le montant maximum

d'en-coursd'échéanciersde paiement prévus àl'article R. 726-1 susceptiblesd'être accordés aux assurés confrontésaux crises agricoles ou à toute autre difficulté

financière.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La mention 'et de la pêche maritime' a été ajoutée à l'article L. 726-1 du code rural pour préciser le champ d'application des opérations d'action sociale financées par le fonds.

Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution

Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies

article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime

.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 7 mai 2010

Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural.