Code rural et de la pêche maritime

Article D723-232

Article D723-232

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du montant maximum des en-cours d'échéanciers de paiement pour les assurés en difficulté

Résumé Les ministres et le conseil de la Mutualité sociale agricole fixent le maximum de délais de paiement pour les agriculteurs en difficulté.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.


Historique des versions

Version 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural.