Code rural et de la pêche maritime

Article D723-225


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2021

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les modalités de délivrance du quitus au directeur comptable et financier et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2007

Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le ministre chargé de l'agriculture des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 723-186 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.