Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes

Article D723-162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur dans le recouvrement des recettes des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Le directeur s'assure que les dettes sont payées et que les documents sont corrects.

Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.

Article D723-163

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Encaissements et recettes de la caisse de mutualité sociale agricole

Résumé La caisse de mutualité sociale agricole fait des ordres de recette pour l'argent qu'elle reçoit.

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

Article D723-164

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Responsabilité du directeur dans le recouvrement des créances

Résumé Le directeur doit s'assurer que les dettes de l'organisme soient payées rapidement.

Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.

Article D723-165

Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 3 à 6 du présent article, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois, ramené à un mois à compter de la clôture de l'exercice 2005, pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-19, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises.

Article D723-166

Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.

Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.