Code rural et de la pêche maritime

Article R723-62

Article R723-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de remise et de destruction des plis électoraux par correspondance

Résumé Les plis électoraux par correspondance sont remis aux responsables, et ceux reçus en retard sont détruits.

Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R. 723-44, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.


Historique des versions

Version 2

Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R. 723-44, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.