Code rural et de la pêche maritime

Article R723-26

Article R723-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des électeurs pour les élections des délégués cantonaux

Résumé Votre droit de vote pour les délégués cantonaux se vérifie le 1er avril avant l'élection, même si vous payez vos cotisations en plusieurs fois.

Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.


Historique des versions

Version 2

Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.