Code rural et de la pêche maritime

Article R722-15

Article R722-15

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Allocations pour les personnes ayant une activité principale

Résumé Les personnes qui travaillent comme salariées reçoivent leurs allocations en fonction de leur travail principal.

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.