Article D722-9-1
Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
1 version
Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
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Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1
er
janvier de l'année considérée.