Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes

Article R717-78-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et planification des travaux forestiers et sylvicoles

Résumé L'employeur doit planifier les travaux pour protéger les employés et fournir de bonnes conditions d'hygiène. Chaque entreprise doit aussi prendre des mesures de sécurité pour éviter les accidents.

Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs qu'il emploie sur le chantier. Il leur procure des conditions d'hygiène appropriées.

Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.

Article R717-78-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs concernant la fiche de chantier en travaux forestiers et sylvicoles

Résumé Les employeurs doivent remplir et garder sur le chantier une fiche avec toutes les informations importantes pour la sécurité.

Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.

En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.

L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

Article R717-78-3

Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.

L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.