Code rural et de la pêche maritime

Article R717-66

Article R717-66

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.