Code rural et de la pêche maritime

Article R717-59

Article R717-59

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.