Code rural et de la pêche maritime

Article R717-1

Article R717-1

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2007

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.