Article D717-1
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Champ d'application des services de santé au travail pour les employeurs de main-d'oeuvre
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :
1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;
2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;
3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.
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