Article R716-17
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Conditions d'hygiène, de sécurité et de confort pour l'hébergement des travailleurs saisonniers dans des résidences mobiles ou démontables
La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
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