Code rural et de la pêche maritime

Article R713-19

Article R713-19

Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 6 novembre 2008

Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.