Article R713-19
Abrogé depuis le 2008-11-06 par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 3
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.
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Abrogé depuis le 2008-11-06 par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 3
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.
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En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005
Abrogé le jeudi 6 novembre 2008
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.