Article D713-14
Abrogé depuis le 2008-11-06 par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 3
Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
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