Code rural et de la pêche maritime

Article R684-6

Article R684-6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;

2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence unique de paiement ou leur représentant ;

3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;

4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.

Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.