Article R665-7
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
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