Article R665-10
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une durée minimale de neuf ans.
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