Code rural et de la pêche maritime

Article R661-33

Article R661-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction de cultures de matériels de multiplication de la vigne

Résumé FranceAgriMer peut détruire des cultures de vigne non conformes et retirer l'agrément des agriculteurs qui ne respectent pas les règles.

I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées.

III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.


Historique des versions

Version 3

I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées.

III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.

III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.

III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;

6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.