Code rural et de la pêche maritime

Article R*661-32

Article R*661-32

Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

L'Office national interprofessionnel des vins est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

L'Office national interprofessionnel des vins est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.