Code rural et de la pêche maritime

Article D654-106

Article D654-106

Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.