Code rural et de la pêche maritime

Article D646-36-2

Article D646-36-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas de suspension ou de retrait d'accréditation des organismes certificateurs

Résumé Si un organisme de certification perd son accréditation, il doit le dire à FranceAgriMer et transférer ses certifications à un autre organisme.

Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.

L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation.

En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.

L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation.

En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité.