Code rural et de la pêche maritime

Article D646-36

Article D646-36

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2012

Abrogé le samedi 3 décembre 2016

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.