Code rural et de la pêche maritime

Article R644-4

Article R644-4

Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

Abrogé le vendredi 26 septembre 2008

Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.