Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées

Article R643-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation de vignes sous AOC

Résumé Pour prendre des vignes sous AOC, on demande l'avis du ministre de l'agriculture.

Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R643-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des terrains sous appellation d'origine contrôlée

Résumé Pour protéger les terres d'une appellation d'origine, un permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions.

Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.