Code rural et de la pêche maritime

Article R642-38

Article R642-38

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Conditions de sollicitation de l'agrément d'un organisme de contrôle

Résumé Un organisme de contrôle non agréé doit demander l'agrément en suivant des règles précises.

Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43.