Code rural et de la pêche maritime

Article R642-33

Article R642-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion

Résumé Pour être reconnu, un organisme doit envoyer un dossier complet à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le dossier comprend :

1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;

2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;

3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;

4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.


Historique des versions

Version 1

La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le dossier comprend :

1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;

2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;

3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;

4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.