Code rural et de la pêche maritime

Article R642-14

Article R642-14

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Composition du conseil des agréments et contrôles

Résumé Le conseil des agréments et contrôles est composé de membres de différents groupes, avec des règles sur le nombre de représentants de chacun.

I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° De représentants des organismes de contrôle ;

3° De représentants de l'administration ;

4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

-le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

-les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.


Historique des versions

Version 1

I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° De représentants des organismes de contrôle ;

3° De représentants de l'administration ;

4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

-le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

-les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.