Code rural et de la pêche maritime

Article R641-33

Article R641-33

Les registres mentionnés aux articles R. 641-31 et R. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les registres mentionnés aux articles R. 641-31 et R. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.