Code rural et de la pêche maritime

Article R641-29

Article R641-29

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.