Code rural et de la pêche maritime

Article D641-36

Article D641-36

Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.