Code rural et de la pêche maritime

Article D641-35

Article D641-35

La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.

La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.

Elle est constituée :

1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;

2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.

La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.

Elle est constituée :

1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;

2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.