Code rural et de la pêche maritime

Article D641-34

Article D641-34

Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.