Code rural et de la pêche maritime

Article D641-33

Article D641-33

Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.